(46) La Commission et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence afin d’exercer un contrôle stratégique et politique sur son fonctionnement. Le conseil d’administration devrait donner des orientations générales pour les activités de l’Agence et veiller à ce qu’elle accomplisse ses missions. Dans la mesure du possible, il est souhaitable que le conseil d’administration soit composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants et que toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité du travail du conseil d’administration. Le conseil d’administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer un directeur exécutif et un directeur exécutif adjoint. Il convient que l’Agence soit régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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