(55) Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. L’Agence ne devrait traiter de données à caractère personnel que pour exécuter ses missions relatives à la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique aux États membres, à la réinstallation, à la facilitation de l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), instituée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, et à l’analyse d’informations sur la situation en matière d’asile, pour réaliser un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de surveillance et pour procéder au traitement éventuel de demandes de protection internationale, dans le cadre d’informations obtenues lors de l’exécution de ses missions au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d’urgence migratoire, et à des fins administratives. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires à ces fins et devrait respecter le principe de proportionnalité. Tout traitement de données à caractère personnel conservées à d’autres fins que celles énoncées dans le présent règlement devrait être interdit.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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