(57) Les données à caractère personnel sensibles qui sont nécessaires pour évaluer si un ressortissant d’un pays tiers remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale ne devraient être traitées qu’aux fins de faciliter l’examen d’une demande de protection internationale ou d’apporter l’assistance requise dans le cadre d’une procédure de protection internationale, ou aux fins de la réinstallation. Ce traitement devrait être limité à ce qui est strictement nécessaire pour réaliser une évaluation complète d’une demande de protection internationale dans l’intérêt du demandeur.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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