(6) Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC, qui ont été mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union, et à la nécessité d’atteindre un niveau efficace, élevé et uniforme d’application du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau d’appui et en transformant ce dernier en une agence à part entière. Cette agence devrait être un centre d’expertise sur l’asile. Elle devrait faciliter et améliorer le fonctionnement du RAEC en coordonnant et en renforçant la coopération pratique et l’échange d’informations en matière d’asile entre les États membres, en promouvant le droit international et de l’Union en matière d’asile et les normes opérationnelles internationales et de l’Union en la matière afin d’assurer un degré élevé d’uniformité fondé sur des normes de protection élevées en ce qui concerne les procédures de protection internationale, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, en permettant une solidarité réelle et pratique entre les États membres, afin de venir en aide aux États membres concernés en général, et aux demandeurs d’une protection internationale en particulier, ainsi que conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui stipule que les actes de l’Union concernés contiennent des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité, afin d’appliquer de manière durable les règles de l’Union visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale et afin de permettre la convergence dans l’évaluation des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union, en contrôlant l’application opérationnelle et technique du RAEC, en soutenant les États membres en ce qui concerne la réinstallation et la mise en œuvre du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’en apportant aux États membres une assistance opérationnelle et technique dans la gestion de leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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