(61) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter la mise en œuvre et améliorer le fonctionnement du RAEC, renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, promouvoir le droit de l’Union en matière d’asile et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité en ce qui concerne les procédures de protection internationale, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC et apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres pour la gestion de leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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