(2) L’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 précise les catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers pour lesquels les autorités compétentes doivent effectuer les contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union. Les produits biologiques et les produits en conversion visés à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 relèvent des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625, en vertu de ladite disposition du règlement (UE) 2018/848. En outre, les produits biologiques et les produits en conversion peuvent relever des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625, également en vertu d’actes ou de règles visés dans cette disposition, autres que l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848. De même, les produits biologiques et en conversion peuvent également relever des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2017/625, à condition qu’ils satisfassent aux exigences applicables.
Règlement délégué (UE) 2021/2305 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2305
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2305
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32021R2305)
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