Règlement délégué (UE) 2021/2305 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2305
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2305
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32021R2305)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/2305EUR-Lex →

(7) Afin de faciliter la manipulation rapide des animaux et des biens entrant dans l’Union, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers devraient être autorisées à permettre la poursuite du transport jusqu’au lieu de destination finale dans l’attente des résultats des analyses et des essais de laboratoire réalisés sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, conformément au chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission, y compris lorsque ces biens sont des produits biologiques ou des produits en conversion soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).