Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2306-20241202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
IntituléInformations à fournir par une autorité compétente, une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle dans un pays tiers concernant les cas de manquement présumés ou avérés concernant des envois
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
VersionConsolidée au 02/12/2024 (CELEX 02021R2306-20241202)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2021/2306EUR-Lex →

1. Lorsqu’une autorité compétente, une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle dans un pays tiers reçoit une notification de la Commission, après que celle-ci a reçu une notification d’un État membre conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/2307, en ce qui concerne une suspicion de manquement ou un manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion d’un envoi, il(elle) mène une enquête. L’autorité compétente, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle répond à la Commission et à l’État membre qui a envoyé la notification initiale (État membre notifiant) dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception de la notification et informe des actions et mesures prises, y compris les résultats de l’enquête, et fournit toute autre information disponible et/ou requise par l’État membre notifiant, en utilisant le modèle figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2021/1698.

2. L’autorité compétente, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle fournit toute information complémentaire demandée par un État membre en ce qui concerne les actions ou mesures supplémentaires prises.

La Commission ou un État membre peut demander à l’autorité compétente, à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle de mettre à disposition sans délai la liste de tous les opérateurs ou groupes d’opérateurs de la chaîne de production biologique dont l’envoi fait partie, ainsi que de leurs autorités ou organismes de contrôle.

3. Lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e) conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848, l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2021/1698 s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2306-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).