1. Lorsqu’une autorité compétente, une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle dans un pays tiers reçoit une notification de la Commission, après que celle-ci a reçu une notification d’un État membre conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/2307, en ce qui concerne une suspicion de manquement ou un manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion d’un envoi, il(elle) mène une enquête. L’autorité compétente, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle répond à la Commission et à l’État membre qui a envoyé la notification initiale (État membre notifiant) dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception de la notification et informe des actions et mesures prises, y compris les résultats de l’enquête, et fournit toute autre information disponible et/ou requise par l’État membre notifiant, en utilisant le modèle figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2021/1698.
2. L’autorité compétente, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle fournit toute information complémentaire demandée par un État membre en ce qui concerne les actions ou mesures supplémentaires prises.
La Commission ou un État membre peut demander à l’autorité compétente, à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle de mettre à disposition sans délai la liste de tous les opérateurs ou groupes d’opérateurs de la chaîne de production biologique dont l’envoi fait partie, ainsi que de leurs autorités ou organismes de contrôle.
3. Lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e) conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848, l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2021/1698 s’applique.