Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2306-20241202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
VersionConsolidée au 02/12/2024 (CELEX 02021R2306-20241202)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/2306EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «envoi», un envoi, tel que défini à l’article 3, point 37, du règlement (UE) 2017/625, de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; toutefois, dans le cas des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305, il s’agit d’une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers;

2) «poste de contrôle frontalier», un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38, du règlement (UE) 2017/625;

3) «point de mise en libre pratique», un point de mise en libre pratique où les contrôles officiels concernant les produits biologiques et les produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers sont effectués conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305;

4) «point de contrôle», un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;

5) «contrôle documentaire», un contrôle documentaire au sens de l’article 3, point 41, du règlement (UE) 2017/625;

6) «contrôle d’identité», un contrôle d’identité au sens de l’article 3, point 42, du règlement (UE) 2017/625;

7) «contrôle physique», un contrôle physique au sens de l’article 3, point 43, du règlement (UE) 2017/625;

8) «cachet électronique qualifié», un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2306-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).