Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2306-20241202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
IntituléDélivrance du certificat d’inspection
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
VersionConsolidée au 02/12/2024 (CELEX 02021R2306-20241202)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2021/2306EUR-Lex →

1. L’autorité ou l’organisme de contrôle qui a vérifié l’envoi conformément à l’article 3 délivre un certificat d’inspection conformément à l’article 5 pour chaque envoi avant que celui-ci ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.

2. Lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e) conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848, il(elle) ne délivre le certificat d’inspection concernant les envois contenant des produits à haut risque visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/1698 qu’une fois en possession de la documentation complète relative à la traçabilité et après avoir reçu et évalué les résultats des analyses des échantillons prélevés sur l’envoi conformément à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement délégué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2306-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).