Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2306-20241202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
IntituléFormat du certificat d’inspection et d’utilisation du système TRACES
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
VersionConsolidée au 02/12/2024 (CELEX 02021R2306-20241202)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2021/2306EUR-Lex →

1. L’autorité ou l’organisme de contrôle délivre dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) le certificat d’inspection conformément au modèle et aux notes figurant dans l’annexe et remplit les cases 1 à 18 dudit certificat.

2. Lors de la délivrance du certificat d’inspection, l’organisme ou l’autorité de contrôle charge dans TRACES toutes les pièces justificatives, y compris les documents suivants:

a) les résultats des analyses ou des tests effectués sur les échantillons prélevés, le cas échéant;

b) les documents commerciaux et de transport tels que le connaissement, les factures et la liste des emballages et, lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e) conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848, le plan de voyage établi conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/1698.

3. Le certificat d’inspection est délivré dans TRACES et porte un cachet électronique qualifié.

S’ils ne sont pas disponibles au moment de la délivrance, les informations relatives au nombre d’emballages à mentionner dans la case 13 du certificat d’inspection et les informations à mentionner dans les cases 16 et 17 dudit certificat, ainsi que les documents visés au paragraphe 2, sont inclus ou mis à jour dans le certificat d’inspection dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance et, en tout état de cause, avant sa vérification et son visa par l’autorité compétente conformément à l’article 6.

4. Le certificat d’inspection est rédigé:

a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union, dans le cas de produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers;

b) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’envoi doit être mis en libre pratique, dans le cas de produits exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305.

5. Par dérogation au paragraphe 4, un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2306-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).