Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2306-20241202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
IntituléRégimes douaniers particuliers
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
VersionConsolidée au 02/12/2024 (CELEX 02021R2306-20241202)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2021/2306EUR-Lex →

1. Lorsqu’un envoi est placé sous un régime d’entrepôt douanier ou de perfectionnement actif visé à l’article 240, paragraphe 1, et à l’article 256, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et fait l’objet d’une ou de plusieurs préparations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente vérifie l’envoi conformément à l’article 6 du présent règlement avant que la première préparation ne soit effectuée. Le numéro de référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été déclarées pour le régime d’entrepôt douanier ou de perfectionnement actif est indiqué par l’importateur dans la case 23 du certificat d’inspection.

Les préparations mentionnées au premier alinéa sont limitées aux types d’opérations suivants:

a) emballage ou changement d’emballage; ou

b) apposition, retrait et modification de l’étiquetage en ce qui concerne la présentation du mode de production biologique.

2. Après les préparations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente vérifie l’envoi et vise le certificat d’inspection conformément à l’article 6 avant la mise en libre pratique de l’envoi.

3. Avant la mise en libre pratique, un envoi peut être divisé en plusieurs lots sous contrôle douanier après la vérification et le visa du certificat d’inspection conformément à l’article 6. L’importateur remplit et soumet dans TRACES un extrait du certificat d’inspection conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/2307 pour chaque lot résultant de la division.

4. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le lot est destiné à être mis en libre pratique effectue la vérification du lot conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et vise l’extrait du certificat d’inspection dans TRACES au moyen d’un cachet électronique qualifié.

5. Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 3 sont effectuées conformément aux dispositions correspondantes énoncées aux chapitres III et IV du règlement (UE) 2018/848.

Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2306-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).