Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2306-20241202, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
IntituléUtilisation du certificat d’inspection et de l’extrait du certificat d’inspection par les autorités douanières
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
VersionConsolidée au 02/12/2024 (CELEX 02021R2306-20241202)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2021/2306EUR-Lex →

Pour les produits soumis à des contrôles officiels à un point de mise en libre pratique conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/2305, les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’un envoi que sur présentation d’un certificat d’inspection dont la case 30 indique que l’envoi peut être mis en libre pratique.

Lorsque l’envoi est divisé en plusieurs lots, les autorités douanières exigent la présentation d’un extrait du certificat d’inspection, conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/2307, dont la case 12 indique que le lot peut être mis en libre pratique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2306-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).