(1) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, un produit peut être importé d’un pays tiers pour être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique ou en tant que produit en conversion si ce produit est conforme aux règles de l’Union en matière de production biologique ou aux règles de production et de contrôle équivalentes d’un pays tiers visé à l’article 48 dudit règlement qui a été reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, ou a fait l’objet de contrôles par une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle visé à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848 qui a été reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007.
Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32021R2306)
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