(7) En outre, il convient de définir les obligations des autorités de contrôle et des organismes de contrôle délivrant le certificat d’inspection en cas d’indisponibilité du système expert de contrôle des échanges (TRACES) visé à l’article 2, point 36, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2021/2306 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2306
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2306
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32021R2306)
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