Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02021R2307-20220701, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
VersionConsolidée au 01/07/2022 (CELEX 02021R2307-20220701)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2307EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «importateur», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, qui présente l’envoi en vue de sa mise en libre pratique dans l’Union, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant;

2) «opérateur responsable de l’envoi», aux fins de l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/2306 et du règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission, soit l’importateur, soit une personne physique ou morale établie dans l’Union qui présente l’envoi au poste de contrôle frontalier au nom de l’importateur;

3) «premier destinataire», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, à laquelle l’envoi est livré par l’importateur après la mise en libre pratique et qui le reçoit en vue d’une préparation et/ou d’une commercialisation ultérieures;

4) «destinataire», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, à laquelle le lot obtenu par division d’un envoi est livré par l’importateur après la mise en libre pratique et qui le reçoit en vue d’une préparation et/ou d’une commercialisation ultérieures;

5) «envoi», un envoi, tel que défini à l’article 3, point 37, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; toutefois, dans le cas des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission, il s’agit d’une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers.

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64). Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la Commission (voir page 5 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2307-20220701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).