Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32021R2307)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/2307EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, un produit peut être importé d’un pays tiers pour être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique ou en tant que produit en conversion. Par conséquent, il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour certains opérateurs dans l’Union en ce qui concerne les envois à l’entrée dans l’Union et après la mise en libre pratique dans l’Union d’un envoi ou d’une partie d’un envoi. Ces opérateurs sont les importateurs qui présentent l’envoi en vue de sa mise en libre pratique dans l’Union ou les opérateurs agissant en leur nom et les premiers destinataires et les destinataires qui recevront l’envoi ou une partie de l’envoi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).