Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32021R2307)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2307EUR-Lex →

(2) Afin d’organiser un système de contrôles officiels des envois garantissant la traçabilité, l’importateur devrait notifier au préalable l’arrivée d’un envoi à l’autorité compétente et à sa propre autorité de contrôle ou à son propre organisme de contrôle en communiquant les informations pertinentes sur le certificat d’inspection prévu par le règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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