(5) Afin de garantir que les cas de manquement fassent l’objet d’un suivi approprié, il convient que les États membres et la Commission échangent des informations sur tout soupçon de manquement ou manquement avéré constaté lors de la vérification effectuée par l’autorité compétente d’un État membre sur un envoi au moyen du système d’information sur l’agriculture biologique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2307
Versionacte d'origine du 21/10/2021 (CELEX 32021R2307)
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