Règlement délégué (UE) 2021/2324 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2324
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2324
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2324)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/2324EUR-Lex →

L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée comme suit:

1) La partie A est modifiée comme suit:

a) la note de bas de page 6 est remplacée par le texte suivant:

«(6) Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.

Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.»;

b) le texte sous le tableau est supprimé;

c) le point suivant est ajouté sous le tableau:

«1. Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le cabillaud (Gadus morhua), l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu commun (Merluccius merluccius), la cardine (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie commune (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dypterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng commun (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus), le bar (Dicentrarchus labrax), la sardine (Sardina pilchardus) et la dorade rose (Pagellus bogaraveo) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales septentrionales.».

2) Dans la partie B, les points 1.3 à 1.6 suivants sont ajoutés:

«1.3. Le présent point s’applique par dérogation aux points 1.1 et 1.2.

1. 3.1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

a) les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

i) un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;

ii) un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;

iii) un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

b) en outre, les navires pêchant à l’aide de chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, utilisent:

i) un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet ou

ii) tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l’évaluation du CIEM ou du CSTEP, et approuvé par la Commission.

Les États membres peuvent exempter de l’application du point b) les navires opérant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l’objet d’une augmentation progressive de la présence d’observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l’ensemble de leurs sorties de pêche. Les États membres qui font usage de cette exemption communiquent à la Commission, chaque année avant le 1er décembre, le nombre et la composition des captures des navires faisant usage de cette disposition.

Les États membres peuvent exempter de l’application des points a) et b) les navires qui utilisent un autre engin hautement sélectif, à condition que les caractéristiques techniques de ces engins permettent d’obtenir une sélectivité identique ou supérieure à celle des engins spécifiés dans ces points et entraînent des captures de moins de 1 % de cabillaud, selon une évaluation effectuée par le CSTEP. Cet engin ou ce dispositif doit être conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et être approuvé par la Commission.

1. 3.2. Par dérogation aux points 1.1, 1.2 et 1.3.1:

a) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii) un panneau Seltra;

iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;

iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

v) jusqu’au 31 juillet 2022, un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.

Les États membres peuvent autoriser l’utilisation du dispositif visé au point v) jusqu’à la fin du mois de décembre 2022, à condition que les caractéristiques techniques de ce dispositif permettent d’obtenir une sélectivité identique ou supérieure à celle des autres engins visés aux points 1.2 et 1.3.1, selon une évaluation effectuée par le CSTEP sur la base des informations fournies par les États membres au plus tard le 1er mai 2022. Ce dispositif doit être conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et être approuvé par la Commission;

b) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine, utilisent l’un des engins suivants:

i) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

ii) un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.

1. 4. Les points 1.4.1 et 1.4.2 s’appliquent par dérogation au point 1.2.

1. 4.1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12° O (ouest de l’Écosse), dans les pêcheries de langoustine (Nephrops norvegicus):

a) les navires utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut être de 2 mètres et le maillage de 200 mm;

b) les navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm.

Par dérogation au point 1.4.1, lettres a) et b), l’utilisation d’un autre engin de pêche est autorisée à condition que cet engin permette une sélectivité au moins égale ou supérieure pour le cabillaud, l’églefin et le merlan, selon une évaluation effectuée par le CSTEP. Cet engin doit être conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et doit être approuvé par la Commission.

1. 4.2. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande):

a) les navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii) un panneau Seltra;

iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;

iv) un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS);

v) un chalut à barrière de filet va-et-vient;

b) les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

c) les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de moins de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm. Cette disposition ne s’applique pas aux navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine ou de plus de 85 % de vanneaux;

d) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes peuvent utiliser un cul de chalut T90 de 100 mm.

Par dérogation au point 1.4.2, lettres a) à d), l’utilisation d’un autre engin de pêche est autorisée à condition que cet engin permette une sélectivité au moins égale ou supérieure pour le cabillaud, l’églefin et le merlan. Ces engins sont évalués par le CSTEP et approuvés par la Commission et remplissent les critères fixés à l’article 15, paragraphe 4.

1. 5. Les pourcentages de capture des points 1.3 et 1.4 sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

1. 6. Les mesures visées aux points 1.3 à 1.5 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.».

3) Dans la partie C, les points suivants sont ajoutés:

«10. Restrictions concernant la pêche au chalut de fond et à la senne en mer Celtique

10. 1. Il est interdit aux navires de pêcher au moyen de chaluts de fond et de sennes dans les zones suivantes:

a) dans les divisions CIEM de 7f à 7k;

b) dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e et

c) dans les divisions CIEM 7b et 7c.

Cette interdiction ne s’applique pas aux navires dans le cas où:

i) ils utilisent un maillage de cul de chalut d’au moins 100 mm, ou

ii) leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones mentionnées au point 1.3 de la partie B.

Par dérogation au point i), lorsque les navires de pêche opèrent dans les zones visées au point 10, paragraphe 1, point c), ils peuvent utiliser un autre engin de pêche présentant une sélectivité identique ou supérieure à celle du maillage du cul de chalut d’au moins 100 mm pour les pêcheries démersales mixtes, selon une évaluation du CSTEP. Ces engins sont conformes aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et sont approuvés par la Commission.

10. 2. Les mesures visées au point 10.1 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.».

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