(14) La recommandation commune proposait des conditions spécifiques en mer Celtique lorsque les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine. Le CSTEP a conclu que, dans l’ensemble, les options proposées sont plus sélectives ou au moins équivalentes aux engins spécifiés dans les dérogations pour la pêche ciblée prévues par le règlement (UE) 2019/1241. En ce qui concerne le chalut à double cul, le CSTEP avait évalué une étude sous-jacente dans des rapports précédents et conclu qu’en principe, il était susceptible de réduire les prises accessoires d’espèces non désirées tout en maintenant les captures d’espèces cibles. Les États membres devraient fournir des spécifications supplémentaires pour l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2022. Il est donc nécessaire d’inclure ces mesures dans le règlement (UE) 2019/1241.
Règlement délégué (UE) 2021/2324 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2324
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2324
Versionacte d'origine du 23/08/2021 (CELEX 32021R2324)
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