Règlement délégué (UE) 2021/2324 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2324
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2324
Versionacte d'origine du 23/08/2021 (CELEX 32021R2324)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2021/2324EUR-Lex →

(20) La recommandation commune a suggéré d’harmoniser la taille minimale de référence de conservation (ci-après la «TMRC») fixée pour plusieurs espèces capturées dans le cadre de la pêche récréative dans les eaux occidentales septentrionales sur celle fixée pour les captures issues de la pêche commerciale. Un certain nombre d’espèces figurant dans la recommandation commune pour l’harmonisation de la TMRC sont classées par le CIEM comme étant épuisées, ou bien le CIEM considère que la pêche récréative a une incidence significative sur leur mortalité globale par pêche. En outre, un certain nombre de ces mêmes espèces se trouvent à cheval entre les eaux occidentales australes (EOA) et la mer du Nord (NS) vers les eaux occidentales septentrionales, et dans les eaux occidentales australes et les eaux souterraines, les TMRC pour ces espèces ont déjà été harmonisées entre la pêche commerciale et la pêche récréative. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve fournis et a conclu que cette mesure était susceptible de renforcer la protection des espèces de poissons marins juvéniles. Il est donc nécessaire d’inclure ces mesures dans le règlement (UE) 2019/1241.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).