(4) Une partie des eaux occidentales septentrionales ne fait plus partie des eaux de l’Union, ce qui nécessite donc que l’Union et le Royaume-Uni engagent des consultations sur des mesures communes. L’Union et le Royaume-Uni n’étant pas parvenus à un accord sur des mesures techniques liées sur le plan fonctionnel, il est nécessaire de poursuivre l’application des mesures techniques existantes liées sur le plan fonctionnel, telles qu’établies aux articles 15 à 17 du règlement (UE) 2021/92, qui ont permis de fixer les TAC des espèces cibles aux niveaux proposés dans ledit règlement sans compromettre l’état des stocks de prises accessoires inévitables dans les eaux de l’Union, et de reconnaître que la conclusion de cet accord au début de 2022 sera une priorité pour l’Union. Toute mesure technique établie en accord avec des pays tiers pour 2022 devra être transposée dans le droit de l’Union au moyen du cadre juridique applicable.
Règlement délégué (UE) 2021/2324 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2324
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2324
Versionacte d'origine du 23/08/2021 (CELEX 32021R2324)
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