(2) En vertu de l’article 18, paragraphe 2, point vi), de la convention de Barcelone, la réunion des parties contractantes à ladite convention et à ses protocoles doit étudier et mettre en œuvre toute mesure requise pour la réalisation des objectifs de la convention de Barcelone et des protocoles. En vertu de l’article 43 du règlement intérieur pour les réunions des parties contractantes, sauf disposition contraire de la convention de Barcelone, des protocoles ou des règlements financiers, les décisions de fond doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
Décision (UE) 2022/12 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/12
RattachementDécision (UE) 2022/12
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022D0012)
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