(4) La décision des parties contractantes a trait à la protection de l’environnement, qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), du traité. La décision des parties contractantes ne relève pas d’un domaine qui est largement couvert par les règles de l’Union relatives à cette protection. L’Union n’entend pas faire usage de la possibilité d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par la décision des parties contractantes pour lesquels sa compétence n’a pas encore été exercée en interne.
Décision (UE) 2022/13 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/13
RattachementDécision (UE) 2022/13
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022D0013)
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