(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004, les États membres doivent collecter ces données dans le cadre d’un plan de travail national. Ces plans, qui doivent être présentés à la Commission avant le 15 octobre de l’année précédant l’année à compter de laquelle ils s’appliquent, doivent être élaborés conformément au programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
Décision d’exécution (UE) 2022/39 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/39
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/39
Versionacte d'origine du 12/01/2022 (CELEX 32022D0039)
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