(7) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004, les États membres sont tenus de présenter à la Commission des rapports annuels sur la mise en œuvre de leurs plans de travail nationaux relatifs à la collecte de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation de ces rapports.
Décision d’exécution (UE) 2022/39 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/39
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/39
Versionacte d'origine du 12/01/2022 (CELEX 32022D0039)
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