(7) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1059, la liste des régions devant bénéficier de la coopération transfrontalière devrait également préciser les régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l’Union. Les régions de niveau NUTS 3 pour les zones couvertes par les programmes de coopération transfrontalière devraient être répertoriées sur la base du règlement (CE) no 1059/2003, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission. Toutefois, aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1059, les régions de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER sont fondées sur le règlement (CE) no 1059/2003 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2022/75 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/75
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/75
Versionacte d'origine du 17/01/2022 (CELEX 32022D0075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.