(14) Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.
Décision d’exécution (UE) 2022/99 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/99
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/99
Versionacte d'origine du 25/01/2022 (CELEX 32022D0099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.