Décision d’exécution (UE) 2022/100 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/100
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/100
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022D0100)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2022/100EUR-Lex →

(16) En particulier, les boissons pour enfants en bas âge et le lait pour enfants en bas âge relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et doivent être conformes aux règles dudit règlement sur les conditions imposées en ce qui concerne l’adjonction de vitamines et de minéraux ainsi que sur l’étiquetage, la présentation et la publicité. Les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge doivent fournir des informations sur les denrées alimentaires, dont la déclaration nutritionnelle, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011, et ne peuvent porter que des allégations nutritionnelles et de santé spécifiques autorisées à l’échelon de l’Union en vertu du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).