Décision d’exécution (UE) 2022/100 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/100
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/100
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022D0100)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2022/100EUR-Lex →

(18) Les exigences obligatoires en matière d’étiquetage pour les boissons pour enfants en bas âge et le lait pour enfants en bas âge proposées, à l’article 7 du projet notifié, en sus des exigences obligatoires en matière d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011, renforcent chez les consommateurs la perception selon laquelle les boissons pour enfants en bas âge et le lait pour enfants en bas âge constituent une catégorie distincte de produits, semblables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, qui conviennent tout particulièrement aux enfants en bas âge entre un et trois ans par rapport à d’autres denrées alimentaires pouvant être incluses dans leur régime alimentaire normal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).