(20) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l’article 7 du projet notifié induit en erreur sur la nature des boissons pour enfants en bas âge et du lait pour enfants en bas âge, qu’il est donc contraire à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011, et qu’il ne peut être justifié par des raisons de protection des consommateurs. L’article 7 ne peut pas non plus être justifié par des raisons de santé publique, étant donné que les autorités néerlandaises n’ont fourni aucune justification en ce sens.
Décision d’exécution (UE) 2022/100 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/100
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/100
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022D0100)
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