Décision d’exécution (UE) 2022/100 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/100
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/100
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022D0100)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/100EUR-Lex →

(3) L’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit que, outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes: protection de la santé publique, protection des consommateurs, répression des tromperies, protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).