(6) L’article 7 du projet notifié prévoit, pour la commercialisation des «boissons pour enfants en bas âge» et du «lait pour enfants en bas âge», l’utilisation des déclarations suivantes: a. la catégorie d’âge, comprise entre un et trois ans, à laquelle le produit est destiné; b. une déclaration selon laquelle le produit n’est pas un substitut d’un régime alimentaire varié; c. une déclaration selon laquelle le produit ne remplace pas la supplémentation en vitamine D; et d. une déclaration selon laquelle le produit n’est pas un substitut du lait maternel.
Décision d’exécution (UE) 2022/100 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/100
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/100
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022D0100)
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