(9) L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 dispose que les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée.
Décision d’exécution (UE) 2022/100 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/100
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/100
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022D0100)
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