(8) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui imposait à la Commission d’analyser si des dispositions spécifiques étaient nécessaires pour les boissons à base de lait et les produits similaires destinés aux enfants en bas âge, la Commission a adopté un rapport, le 31 mars 2016. Il est ressorti de ce rapport qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour cette catégorie de denrées alimentaires, étant donné que l’application correcte et complète du cadre général de la législation européenne en matière de denrées alimentaires peut réglementer de manière adéquate la composition des boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge et la communication relative aux caractéristiques de ces produits. Ces conclusions se fondaient sur l’avis scientifique concernant les préparations pour enfants en bas âge émis en 2013 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), qui indiquait que ces produits n’ont pas de rôle unique et ne peuvent être considérés comme nécessaires pour satisfaire les besoins nutritionnels des enfants en bas âge par rapport à d’autres denrées alimentaires pouvant être incluses dans leur régime alimentaire normal.
Décision d’exécution (UE) 2022/101 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/101
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/101
Versionacte d'origine du 24/01/2022 (CELEX 32022D0101)
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