Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel, telle que visée à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6. La Commission transmet ce registre au Contrôleur européen de la protection des données au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.
Décision (UE) 2022/121 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2022/121
IntituléCommunication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel
RattachementDécision (UE) 2022/121
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0121)
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