Décision (UE) 2022/121 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/121
IntituléRéexamen par le délégué à la protection des données de la Commission
RattachementDécision (UE) 2022/121
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0121)
Référencearticle 9 de la décision (UE) 2022/121EUR-Lex →

1. Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès au registre et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2. Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.

3. La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans chaque cas où les droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, sont limités.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).