Décision (UE) 2022/121 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/121
RattachementDécision (UE) 2022/121
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022D0121)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE) 2022/121EUR-Lex →

(15) Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel. Elle devrait aussi les informer de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d’avis relatifs à la protection des données publiés sur son site internet. Le cas échéant, la Commission devrait informer individuellement, sous une forme appropriée, les personnes concernées par une demande ou une réclamation, c’est-à-dire les demandeurs et les plaignants, les personnes concernées et les témoins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).