(17) En ce qui concerne les limitations à l’application de l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725, qui dispose que lorsque des données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée dans un délai maximal d’un mois, la Commission devrait, dans un délai d’un mois, consigner dans un registre les motifs justifiant l’application de toute limitation. Ce registre devrait comporter une évaluation au cas par cas de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.
Décision (UE) 2022/121 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/121
RattachementDécision (UE) 2022/121
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022D0121)
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