(20) L’application des limitations devrait être réexaminée par la Commission lorsqu’elle répond aux demandes présentées au titre des articles 22 quater et 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut et aux réclamations introduites au titre de l’article 22 quater et de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou à la clôture de ces demandes et réclamations, selon ce qui se réalise en premier. Par la suite, la Commission devrait vérifier chaque année la nécessité de maintenir toute limitation.
Décision (UE) 2022/121 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/121
RattachementDécision (UE) 2022/121
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022D0121)
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