(7) Dans l’exercice de ses missions au titre du statut, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel, reconnus par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Parallèlement, la Commission est tenue de respecter des règles strictes de confidentialité et de secret professionnel.
Décision (UE) 2022/121 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/121
RattachementDécision (UE) 2022/121
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022D0121)
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