(9) Tel pourrait notamment être le cas en ce qui concerne la communication d’informations sur le traitement de données à caractère personnel à la personne faisant l’objet d’une demande ou d’une réclamation (ci-après la «personne concernée»), en particulier lorsque la procédure émane d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut pour harcèlement. La Commission peut décider de limiter la communication de ces informations à la personne concernée afin de protéger les droits et libertés du demandeur, du plaignant ou du témoin, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. La Commission peut en décider ainsi, notamment pour protéger ces personnes contre d’éventuelles représailles de la part des personnes concernées contre lesquelles ont été formulées des allégations de bonne foi, qui n’ont toutefois pas donné lieu à des mesures de la part de l’administration. Dans certaines situations, il pourrait être nécessaire de limiter la communication de ces informations afin de prévenir le harcèlement ou tout autre comportement inapproprié ou agressif au sein de la Commission (en particulier dans l’entité organisationnelle dans laquelle la personne concernée collabore avec le demandeur, le plaignant et/ou le témoin).
Décision (UE) 2022/121 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/121
RattachementDécision (UE) 2022/121
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022D0121)
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