Décision (UE) 2022/134 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/134
IntituléRègles communes en matière de transmission d’informations prudentielles
RattachementDécision (UE) 2022/134
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0134)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2022/134EUR-Lex →

1. La BCE transmet des informations prudentielles à des autorités et organes si:

a) le droit applicable autorise la transmission de ces informations prudentielles à ces autorités et organes et si les conditions prévues pour une telle autorisation sont remplies;

b) les informations prudentielles sont adéquates, pertinentes et ne dépassent pas le périmètre des missions des autorités et organes concernés; et

c) il n’existe aucune raison impérieuse de refuser la divulgation de ces informations prudentielles liée à la nécessité d’éviter toute interférence avec le fonctionnement et l’indépendance du mécanisme de surveillance unique, notamment en compromettant l’accomplissement de ses missions.

2. S’il apparaît que des raisons impérieuses de refuser la divulgation des informations prudentielles visées au paragraphe 1, point c), existent, le conseil des gouverneurs se prononce sur la transmission des informations prudentielles, selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

3. Les règles communes définies au paragraphe 1 sont sans préjudice de toute règle spécifique telle que visée à l’article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).