Décision (UE) 2022/134 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/134
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2022/134
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0134)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2022/134EUR-Lex →

| Autorité ou organe destinataire | Description et fondement juridique

| Commission européenne | Article 32 du règlement MSU

| Autorité bancaire européenne (ABE), Autorité européenne des marchés financiers, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Comité européen du risque systémique |

Article 53, paragraphe 2, de la CRD, lu conjointement avec l’article 35, paragraphe 1, du règlement ABE, l’article 80 du CRR ou l’article 15 du règlement CERS

Article 9 bis du règlement ABE

| Autorités de surveillance prudentielle nationales au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne les procédures relatives aux participations qualifiées et aux agréments ou d’autres procédures visées dans la législation applicable | Article 56, article 16, paragraphe 3, article 24, paragraphe 2, et article 50, paragraphe 4, de la CRD et dispositions équivalentes du droit de l’Union, notamment les articles 26 et 60 de solvabilité II et articles 11 et 84 de la MiFID

|

Autorités compétentes nationales et autorités de résolution nationales qui participent à un collège prudentiel au titre de la CRD, ou à des dispositifs au titre de la directive sur les conglomérats financiers (FICOD) ou à des groupes de gestion de crise

Cette catégorie couvre l’échange d’informations au sein de collèges prudentiels au titre de la CRD et de la FICOD et des groupes de gestion de crise, ainsi que les mises à jour annuelles non discrétionnaires et la résiliation d’accords écrits de coordination et de coopération, d’accords de coordination au titre de la FICOD et d’accords de coopération pour les groupes de gestion de crise

|

Article 116 de la CRD pour les accords écrits de coordination et de coopération;

article 11 de la FICOD pour les accords de conglomérats financiers;

articles 90, 97 et 98 de la BRRD pour les accords de coopération liés aux groupes de gestion de crise;

articles 88 et 90 de la BRRD pour les accords écrits de collèges d’autorités de résolution.

| Autorités qui font partie d’un collège dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) | Article 117, paragraphe 5, de la CRD (pour les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les cellules de renseignement financier, ainsi que les conditions de participation au collège LBC/FT spécifique). Pour l’échange d’informations avec d’autres types d’autorités participant au collège, le fondement juridique peut être différent (remarque: les collèges LBC/FT sont régis par des lignes directrices communes relatives à la coopération et à l’échange d’informations aux fins de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédits et des établissements financiers et les autres parties; ces lignes directrices ne concernent pas la BCE).

| Autorités de surveillance en matière de LBC/FT qui ont signé l’accord multilatéral sur les modalités pratiques de l’échange d’informations conformément à l’article 57 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 (ci-après l’«accord sur la LBC») | Article 117, paragraphe 5, de la CRD, article 3, paragraphes 4 et 5, de l’accord sur la LBC

| Autorités de surveillance en matière de LBC/FT et cellules de renseignement financier des États membres | Article 117, paragraphe 5, de la CRD et orientations de l’ABE sur la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de surveillance prudentielle, les autorités de surveillance en matière de LBC/FT et les cellules de renseignement financier en vertu de la directive 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15)

| Autorités nationales de marché au sein de l’Union et de l’EEE | Article 56 de la CRD

| Contrôleurs d’assurance nationaux au sein de l’Union et de l’EEE | Article 56 de la CRD

| Systèmes de garanties des dépôts, systèmes de protection contractuels ou institutionnels, autorités de la concurrence | Article 56 de la CRD, ou droit national exigeant un avis de l’autorité de surveillance prudentielle

| Autorités de résolution nationales au sein de l’Union et de l’EEE | Article 56 de la CRD

| Autorités nationales de surveillance macroprudentielle pour les missions ne relevant pas du champ d’application de l’article 5 du règlement MSU | Article 56 de la CRD

| Contrôleurs légaux des comptes des établissements importants |

Article 56, point f), de la CRD

Orientations de l’ABE relatives à la communication entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et le ou les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes des établissements de crédit (EBA/GL/2016/05)

| Autorités nationales chargées de la surveillance des marchés financiers si elles sont désignées en vertu de l’article 24, paragraphe 1, conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (autorités chargées de l’application des normes comptables) | Article 56 de la CRD

| Autorités nationales responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d’assurance et des établissements financiers (autorités chargées de l’application des normes d’audit) | Article 57 de la CRD

| Autorités nationales responsables de la surveillance des organismes intervenant dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires | Article 57 de la CRD

| Autorités nationales responsables de la surveillance des systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7, du CRR | Article 57 de la CRD

| Autorités ou organes nationaux juridiquement responsables de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions | Article 57 de la CRD

| Autorités nationales chargées de la supervision des systèmes de paiement | Article 58 de la CRD

| Organismes internationaux (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque des règlements internationaux, Conseil de stabilité financière) | Article 58 bis de la CRD, à l’exception du partage de données (par exemple, modules de normes techniques d’exécution) pour les tests de résistance

| Autorités de surveillance prudentielle de pays tiers |

Article 55 de la CRD

Échange d’informations conformément à des accords (protocoles d’accord, accords écrits de coordination et de coopération, accords de coopération transfrontalière propres à un établissement élaborés par des groupes de gestion de crise, accords écrits de résolution, etc.) ou à des accords ad hoc

| Autorités nationales de marché, des assurances, ou similaires de pays tiers | Article 55 de la CRD et accords applicables (protocoles d’accord, accords écrits de coordination et de coopération, accords de coopération transfrontalière propres à un établissement, accords écrits de résolution, etc.) ou accords ad hoc

| Autorités de surveillance en matière de LBC/FT et cellules de renseignement financier de pays tiers | Article 55 de la CRD et, le cas échéant, protocoles d’accord ou autres accords de coopération

| Autorités de résolution de pays tiers | Article 55 de la CRD, articles 97 et 98 de la BRRD, conjointement avec les accords applicables

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).