(10) La présente décision est sans préjudice des règles en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à d’autres autorités et organes ou détenues par les autorités compétentes nationales au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. La transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente décision doit être approuvée selon la procédure décisionnelle adéquate,
Décision (UE) 2022/134 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/134
RattachementDécision (UE) 2022/134
Versionacte d'origine du 19/01/2022 (CELEX 32022D0134)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.