(2) Afin que la BCE puisse se conformer à l’article 3 et accomplir les missions qui lui sont confiées en vertu de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013, il est nécessaire qu’elle transmette des informations prudentielles qu’elle détient à des autorités et organes nationaux, de l’Union et internationaux.
Décision (UE) 2022/134 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/134
RattachementDécision (UE) 2022/134
Versionacte d'origine du 19/01/2022 (CELEX 32022D0134)
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