(5) La transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes présuppose une évaluation, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, du caractère approprié d’une telle transmission.
Décision (UE) 2022/134 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/134
RattachementDécision (UE) 2022/134
Versionacte d'origine du 19/01/2022 (CELEX 32022D0134)
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