(9) Il convient que les règles établies dans la présente décision et dans tout autre instrument pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles soient appliquées par les membres du personnel chargés de l’autorisation de telles transmissions, tels que déterminés par le directoire. Conformément à l’article 11.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE. À cet égard, les articles 10.1 et 10.2 de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne disposent que l’ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire. Conformément à l’article 13 quaterdecies-1 de la décision BCE/2004/2, la compétence du directoire concernant l’organisation interne et le personnel de la BCE s’étend aux missions de surveillance prudentielle.
Décision (UE) 2022/134 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/134
RattachementDécision (UE) 2022/134
Versionacte d'origine du 19/01/2022 (CELEX 32022D0134)
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