Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0146)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/146EUR-Lex →

Un produit contenant la substance active chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium à une concentration de 2,4 % et qui, ainsi qu’il ressort des informations fournies par le fabricant ou par les distributeurs, est destiné à être utilisé contre des algues, est considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 2 défini à l’annexe V dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).